J.O. 261 du 10 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 octobre 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux


NOR : SANS0624352A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les avis de la Commission de la transparence,

Arrête :


Article 1


La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2


L'arrêté du 25 août 1999 et l'arrêté du 7 septembre 2000 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, ainsi que le paragraphe I de l'arrêté du 29 décembre 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en ce qu'il concerne la spécialité Agrippal, sont abrogés.

Article 3


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

J.-P. Vinquant

La sous-directrice

de la politique

des produits de santé,

H. Sainte Marie



A N N E X E

(9 inscriptions)


Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est fixé par décision du directeur général de l'UNCAM. Ces spécialités n'ouvrent droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que dans les indications suivantes :

- personnes âgées de soixante-cinq ans ou plus ;

- personnes atteintes des affections de longue durée suivantes :

- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ;

- accident vasculaire cérébral invalidant ;

- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;

- forme grave d'une affection neuromusculaire (dont myopathie) ;

- mucoviscidose ;

- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;

- insuffisance respiratoire chronique grave ;

- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immunodéficience humaine (s'agissant des personnes contaminées par le VIH, les dernières études ont révélé que la vaccination pouvait entraîner un accroissement transitoire de la charge virale et qu'il n'y avait pas lieu de la recommander systématiquement à ces personnes) ;

- drépanocytose homozygote (anémie hémolytique congénitale par hémoglobinopathie) ;

- personnes atteintes d'asthme ;

- personnes atteintes de bronchopneumopathie chronique obstructive ;

- personnes séjournant dans un établissement de santé de moyen et long séjour, quel que soit leur âge ;

- enfants et adolescents (de six mois à dix-huit ans) dont l'état de santé nécessite un traitement prolongé par l'acide acétylsalicylique (essentiellement pour syndrome de Kawasaki compliqué et arthrite chronique juvénile) :

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JO no 261 du 10/11/2006 texte numéro 19
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